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[nz_sep color= »#f0634c » top= »15″ bottom= »35″ width= »100″ height= »2″ align= »center »]Merci de prendre connaissance des Conditions
Générales de Vente de Cuir et fil.
Prix estimés en fonction des renseignements et/ou documents fournis par le client et révisables suivant les éléments remis par le client et constatés par Cuir et Fil. Cuir et Fil garantit les travaux effectués par ses soins et ne garanti pas les supports sur lesquels Cuir et Fil est intervenu dans le cadre de réparations par exemple.
La proposition fera l’objet d’une confirmation de commande par écrit de la part du client avec versement d’un acompte sauf convention particulière et d’un échéancier de réalisation.
Conditions de vente : l’acceptation de votre commande sera effective après réception du devis signé, accompagné du règlement de l’acompte, le retirement des réparations et des produits se fait à notre atelier. La livraison est possible après paiement intégral et sera facturé en plus, les réparations sont garanties dans la limite d’une utilisation, d’un entretien et d’un stockage normal du produit. Cuir et fil ne serait être tenu responsable de mesures erronnées fournies par le client.
Conditions de règlement : acompte à la commande de 50 % et règlement du solde à réception de la facture sauf convention particulière sans dépasser en aucun cas 30 jours.
Clause de réserve de propriété. Cuir et Fil se réserve la propriété de la marchandise livrée tant qu’elle n’aura pas été intégralement réglée par le client, c’est à dire chèque ou virement bancaire versé sur le compte de Cuir et Fil.
Clause de force majeure. En cas d’événement extérieur, imprévisible et irrésistible (accident, incendie, inondation, tornade) Cuir et Fil sera libéré de toute obligation envers son client.
De la garantie des défauts de la chose vendue.
Article 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Article 1648-1
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Chapitre VII : Obligation de conformité au contrat
Section 2 : Garantie légale de conformité
Article L217-4
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5
Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L217-12
L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Section 3 : Garantie commerciale
Article L217-16
Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.
Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention.